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LFR 2022 : Covoiturage = avantage fiscal ?

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Pour encourager la pratique du covoiturage, les passagers, tout comme les conducteurs, peuvent désormais déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre des frais réels pour le calcul de leur impôt sur le revenu. Explications.

Covoiturage : conducteur, passager = traitement fiscal identique ?

Pour le calcul de son impôt sur le revenu (IR), un salarié qui utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail peut, sous réserve du respect de certaines conditions, déduire les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail.

Cette déduction peut prendre la forme :

  • soit d’une déduction forfaitaire de 10 % ;
  • soit d’une déduction des frais réellement engagés (appelée « déduction au titre des frais réels »), sous réserve du respect de certaines conditions.

Par principe, l’administration fiscale applique automatiquement la déduction forfaitaire. Toutefois, si cela s’avère plus avantageux pour lui et sous réserve de justifications, le salarié peut décider d’opter pour la déduction au titre des frais réels.

Jusqu’à présent, dans le cas du covoiturage, seul le propriétaire du véhicule pouvait bénéficier de la déduction de ses frais au titre des frais réels. A l’inverse, le passager, qui supporte partiellement les frais du trajet, ne pouvait pas déduire au titre des frais réels le montant réglé au conducteur.

Désormais, pour encourager la pratique du covoiturage, le covoituré, c’est-à-dire le passager, peut déduire les frais de déplacement engagés dans ce cadre au titre de ses frais réels. En d’autres termes, le montant versé au conducteur au titre du partage des frais peut venir en déduction de son revenu imposable au titre de ses frais réels.

Pour mémoire, les frais pris en considération dans le cadre du covoiturage sont :

  • les frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d’entretien ;
  • les dépenses de pneumatiques ;
  • les frais de consommation de carburant ;
  • les primes d’assurance.

Source : Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 20)

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